C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
73.10. Le titulaire de permis de conduire ou de permis restreint visé à l’article 76.1.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui veut payer par prélèvements automatiques les droits, la contribution d’assurance prévue par le Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) et les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) mais qui ne les a pas payés à la date d’échéance déterminée à l’article 73.5 et qui n’a pas demandé l’annulation de son permis et avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date, doit choisir l’une des fréquences de prélèvement suivantes:
1°  annuelle: un seul prélèvement le jour suivant la date de l’autorisation de conduire un véhicule routier;
2°  bimestrielle ou mensuelle: un premier prélèvement le jour suivant la date de l’autorisation de conduire un véhicule routier et les autres aux dates établies au paragraphe 2 de l’article 73.7.
D. 266-2007, a. 12 et 14; D. 996-2022, a. 15.
73.10. Le titulaire de permis de conduire qui veut payer par prélèvements automatiques les droits, la contribution d’assurance prévue par le Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.1) et les frais prévus par le Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) mais qui ne les a pas payés à la date d’échéance déterminée à l’article 73.5 et qui n’a pas demandé l’annulation de son permis et avisé la Société de son intention de ne pas le renouveler à cette date, doit choisir l’une des fréquences de prélèvement suivantes:
1°  annuelle: un seul prélèvement le jour suivant la date de l’autorisation de conduire un véhicule routier;
2°  bimestrielle ou mensuelle: un premier prélèvement le jour suivant la date de l’autorisation de conduire un véhicule routier et les autres aux dates établies au paragraphe 2 de l’article 73.7.
D. 266-2007, a. 12 et 14.